R-6.01, r. 6 - Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert

Texte complet
ANNEXE
(a. 4)



Produit Utilisation Coefficient d’émissions
de CO2





Gaz naturel Toute utilisation. 1 891 g/m3




Essence Référence: véhicule à essence. Coefficient 2 360 g/l
applicable à tous types d’essences.




Diesel Référence: véhicule à moteur diesel. 2 730 g/l
Coefficient applicable à tous types de
carburants diesel.




Mazout léger Toute utilisation, y compris la production 2 830 g/l
d’électricité au mazout léger. Coefficient
applicable aux types de mazout #0, #1 et #2.




Mazout lourd Toute utilisation, y compris la production 3 090 g/l
d’électricité au mazout lourd. Coefficient
applicable aux types de mazout #4, #5 et #6.




Propane Toute utilisation. 1 500 g/l




Coke de pétrole Toute utilisation. 3 190 g/kg




Charbon- Toute utilisation. 2 390 g/kg
anthracite




Charbon- Toute utilisation. 2 249 g/kg
bitumineux
canadien




Charbon- Toute utilisation. 2 343 g/kg
bitumineux
américain


Pour l’application du présent règlement, le «coefficient d’émissions de CO2» est la masse, en gramme (g), de dioxyde de carbone (CO2) que génère la combustion d’une unité de gaz naturel, de carburants ou de combustibles, par mètre cube (m3), par litre (l) ou par unité de masse de coke de pétrole ou de charbon, en kilogramme (kg).
D. 1049-2007, Ann.